P-30.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
2. Sont totalement exemptés de l’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), les véhicules suivants:
1°  les véhicules-outils au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  les ensembles de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l’ensemble a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, sauf ceux sur lesquels doivent être apposées des plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
3°  les véhicules suivants, propriétés d’un agriculteur au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière:
a)  les machines agricoles au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) tel qu’il se lit au moment où il s’applique;
b)  les remorques de ferme au sens de l’article 2 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) tel qu’il se lit au moment où il s’applique;
4°  les véhicules routiers motorisés dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg sur lesquels il n’est pas obligatoire d’apposer des plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses, sauf les minibus et les dépanneuses;
5°  les véhicules routiers pour lesquels a été délivré un certificat d’immatriculation temporaire visé à l’un des articles 32 à 38, 40 et 41 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers tel qu’il se lit au moment où il s’applique ainsi que ceux sur lesquels est fixée une plaque d’immatriculation amovible portant le préfixe «X» visée à l’un des articles 145, 146, 160 et 161 de ce règlement;
6°  les automobiles qualifiées au sens de l’article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T‑11.2), les véhicules de promenade, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière, utilisés pour le transport de personnes à l’occasion de baptêmes, de mariages, d’unions civiles et de funérailles ou de tels véhicules de promenade, antiques de plus de 30 ans, utilisés pour le transport de personnes;
7°  les véhicules d’entretien au sens du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‑1.3).
D. 986-98, a. 2; D. 1197-99, a. 2; D. 1144-2006, a. 3; D. 993-2010, a. 1; D. 1053-2010, a. 1; D. 1490-2022, a. 1.
2. Sont totalement exemptés de l’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), les véhicules suivants:
1°  les véhicules-outils au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  les ensembles de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l’ensemble a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, sauf ceux sur lesquels doivent être apposées des plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
3°  les véhicules suivants, propriétés d’un agriculteur au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière:
a)  les machines agricoles au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) tel qu’il se lit au moment où il s’applique;
b)  les remorques de ferme au sens de l’article 2 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) tel qu’il se lit au moment où il s’applique;
4°  les véhicules routiers motorisés dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg sur lesquels il n’est pas obligatoire d’apposer des plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses, sauf les minibus et les dépanneuses;
5°  les véhicules routiers pour lesquels a été délivré un certificat d’immatriculation temporaire visé à l’un des articles 32 à 38, 40 et 41 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers tel qu’il se lit au moment où il s’applique ainsi que ceux sur lesquels est fixée une plaque d’immatriculation amovible portant le préfixe «X» visée à l’un des articles 145, 146, 160 et 161 de ce règlement;
6°  les véhicules routiers motorisés utilisés par le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi, les véhicules de promenade, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière, utilisés pour le transport de personnes à l’occasion de baptêmes, de mariages, d’unions civiles et de funérailles ou de tels véhicules de promenade, antiques de plus de 30 ans, utilisés pour le transport de personnes.
D. 986-98, a. 2; D. 1197-99, a. 2; D. 1144-2006, a. 3; D. 993-2010, a. 1; D. 1053-2010, a. 1.